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Le chancelier de la curie

Le mot « chancelier » vient du latin cancellarius, qui désignait un « appariteur placé à la bar­rière séparant la cour de justice du public. À Rome, on donnait ce nom aux secrétaires de l’empe­reur : lorsque celui-ci rendait la justice, les chanceliers se plaçaient derrière des barreaux (cancel­li) qui le séparaient du public. » (Source : Wikipédia).

Le Code de droit canonique de 1983 définit en ces termes l’office et la fonction de chance­lier :
Can. 482 – § 1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.
Le § 3 du même canon 482 indique que le chancelier est « par le fait même notaire et secrétaire de la curie. »

En outre, le Code de droit canonique précise le rôle des notaires de la curie diocésaine :

Can. 484 – L’office des notaires est :

1° de rédiger les actes et les documents juridiques concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d’autres actes qui requièrent leur service ;

2° de dresser fidèlement par écrit les procès verbaux des affaires et de les signer avec la men­tion du lieu, du jour, du mois et de l’année ;

3° de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents tirés des registres et légitime­ment réclamés, et de déclarer la conformité de leurs copies à l’original.

Par ailleurs, le rôle du chancelier est d’authentifier par sa signature les actes officiels :

Can. 474 – Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Or­dinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un notaire […].

Pour faire bref, on peut dire que le chancelier d’un diocèse est en quelque sorte son « Garde des sceaux ». En d’autres termes, la signature du chancelier apposée près de celle de l’évêque sur les actes officiels du diocèse à portée juridique en garantit l’authenticité et la conformité au droit canonique (on parle de « canonicité »). D’une certaine manière, la signature du chancelier signifie que l’ensemble du diocèse se trouve engagé dans les actes officiels posés par l’évêque. En outre, il revient au chancelier de faire connaître aux intéressés les actes officiels qui les concernent (le canon 482, § 1 utilise le verbe « expédier »).

La conservation des pièces officielles (archives) est l’autre aspect de la responsabilité du chan­celier. Elle concerne en particulier les registres de catholicité qui recueillent les actes de baptême et de mariage, ainsi que d’autres actes officiels des sacrements (première communion, confirmation, voire ordination) et sacramentaux (funérailles, profession de foi). La délivrance de copies ou d’ex­traits de ces actes incombe au chancelier ou aux notaires de la curie, qui certifient la conformité des copies avec l’original. En outre, cela concerne aussi les « archives historiques » (cf. canon 491, § 2).

Trois services sont donc attachés à la chancellerie du diocèse :

  • les archives de catholicité (Hélène CROUVISIER)
  • les archives historiques (Cédric BONNOUVRIER)
  • le bureau des mariages